CHAPITRE II — DU CHAMP D’APPLICATION ET DU CONTENU DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACT
Article 6
Elaboré sur la base de la dimension du projet et de ses incidences potentielles sur l’environnement, le contenu de l'étude ou de la notice d’impact doit comprendre notamment :
1- la présentation du promoteur du projet , le nom ou la raison sociale ainsi que, le cas échéant, sa société, son expérience éventuelle dans le domaine du projet envisagé et dans d’autres domaines ;
2- la présentation du bureau d’études ;
3- l’analyse des alternatives éventuelles des différentes options du projet en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental ;
4- la délimitation de la zone d’étude ;
5- la description détaillée de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur ses ressources naturelles, sa biodiversité, ainsi que sur les espaces terrestres, maritimes ou hydrauliques, susceptibles d’être affectés par le projet ;
6- la description détaillée des différentes phases du projet, notamment la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase post-exploitation (démantèlement des installations et remise en état des lieux) ;
7- l’estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de nuisances susceptibles d’être générés lors des différentes phases de réalisation et d’exploitation du projet (notamment déchets, chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées...) ;
8- l’évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé....) ;
9- les effets cumulatifs pouvant être engendrés au cours des différentes phases du projet ;
10- la description des mesures envisagées par le promoteur pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet ;
11- un plan de gestion de l’environnement qui est un programme de suivi des mesures d’atténuation et/ ou de compensation mises en œuvre par le promoteur ;
12- les incidences financières allouées aux mesures préconisées ;
13- tout autre fait, information, document ou étude soumis par les bureaux d’études pour étayer ou fonder le contenu de l’étude ou de la notice d’impact concernée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
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« Art. 6. — Elaboré sur la base de la dimension du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement, le contenu de l'étude ou de la notice d'impact doit comprendre, notamment :
1- .......................... (sans changement) ........................... ;
2- la présentation du bureau d'études, accompagnée d'une copie de son agrément ; .......................(le reste sans changement).......................».