CHAPITRE II — DU CHAMP D’APPLICATION ET DU CONTENU DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACT
Article 5
Dés le dépôt de l’étude ou de la notice d’impact pour leur approbation, toute modification de la dimension des installations, de la capacité de traitement et/ou de la production et des procédés technologiques doit faire l’objet d’une nouvelle étude ou notice d’impact.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — .................. (sans changement) ...................
L'approbation de l'étude ou de la notice d'impact relative à l'extension d'un projet ne se substitue pas à l'autorisation d'exploitation établie pour les établissements existants ».