CHAPITRE V — DE L’APPROBATION DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACT
Article 19
En cas de décision de rejet de l'étude ou de la notice d'impact et sans préjudice des recours juridictionnels prévus par la législation en vigueur, le promoteur peut soumettre au ministre chargé de l'environnement un recours administratif accompagné de l'ensemble des justificatifs ou des informations complémentaires permettant d'expliquer et / ou de fonder ses choix technologiques et environnementaux de sa demande d'étude ou de notice d'impact en vue d'un nouvel examen.
Le nouvel examen fait l'objet d'une nouvelle décision prise selon les modalités fixées par l'article 18 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 107