CHAPITRE IV — DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Article 15
A l’issue de l’enquête publique, le wali dresse une copie des différents avis recueillis et le cas échéant, des conclusions du commissaire enquêteur et invite, dans des délais raisonnables, le promoteur à produire un mémoire en réponse.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — A l'issue de l'enquête publique … (sans changement jusqu’à) un délai n’excédant pas deux (2) jours, le promoteur à présenter un mémoire de réponse. ».