Article 2
La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est une classification qui comporte:
A - L’attribution d’un numéro de rubrique à quatre chiffres, structuré comme suit:
— Le premier chiffre représente la substance utilisée ou l’activité ;
— Le second chiffre représente la catégorie de danger (très toxique, toxique, inflammable, comburante, explosible, corrosive et combustible) ou la branche d’activité.
Les deux derniers chiffres représentent le type d’activité.
B - La désignation de l’activité de l’installation classée ;
C - L’identification du régime d’autorisation ou de déclaration, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé ;
D - La détermination du rayon d’affichage de l’installation classée ;
E - Les documents à joindre à la demande d’autorisation d’exploitation des établissements classés à savoir, selon le cas, l’étude d’impact sur l’environnement, l’étude de danger, la notice d’impact sur l’environnement et le rapport sur les produits dangereux.