CHAPITRE II — L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE
Article 8
L'établissement public de santé de proximité a pour mission de prendre en charge de manière intégrée et hiérarchisée :
— la prévention et les soins de base ;
— le diagnostic ;
— les soins de proximité ;
— les consultations de médecine générale et les consultations de médecine spécialisée de base ;
— les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— la mise en œuvre des programmes nationaux de santé et de population.
Il est chargé également :
— de contribuer à la promotion et à la protection de l'environnement dans les domaines relevant de l'hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et les fléaux sociaux ;
— de contribuer au perfectionnement et au recyclage des personnels des services de santé.