CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Section 1 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 — Le conseil médical
Article 27
Le conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente ; si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et ses membres peuvent délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.