CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Section 1 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 — Le conseil médical
Article 25
Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ;
— un pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un chirurgien-dentiste ;
— un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux ;
— un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant.
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années, renouvelable.