CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Section 1 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 — Le conseil médical
Article 24
Le conseil médical est chargé d'étudier et d'émettre son avis médical et technique sur toute question intéressant l'établissement, notamment sur :
— l'organisation et les relations fonctionnelles entre les services médicaux ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux ;
— les programmes de santé et de population ;
— les programmes des manifestations scientifiques et techniques ;
— la création ou la suppression de structures médicales.
Le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement, notamment des services de soins et de prévention.
Le conseil médical peut être saisi par le directeur de l'établissement public hospitalier et le directeur de l'établissement public de santé de proximité, de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation.