CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Section 1 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d’administration, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.