CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Section 1 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration comprend :
— le représentant du wali, président ;
— un représentant de l'administration des finances ; 20 mai 2007
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya ;
— un représentant de l'assemblée populaire de la commune siège de l'établissement ;
— un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
— un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
— un représentant des associations des usagers de la santé ;
— un représentant des travailleurs élus en assemblée générale ;
— le président du conseil médical.
Le directeur de l'établissement public hospitalier et le directeur de l'établissement public de santé de proximité assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative et en assurent le secrétariat.