Article 4
L’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) est payé annuellement au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats de l’exercice conformément aux dispositions des articles 83 et 95 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
En cas de retard dans le paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1 ‰) par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article 95 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-148 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art 4. — Les dépenses de prospection prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sont considérées comme investissements de recherche.
La somme de ces dépenses est rattachée à l'année d'entrée en vigueur du contrat au coût historique ».