CHAPITRE IV — OBLIGATIONS LIEES A LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS
Article 14
Les administrations et organismes procèdent au placement du demandeur d'emploi inscrit en fonction d'une offre effective exprimée par un employeur et préalablement enregistrée auprès de leurs services.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — L'agrément de l'organisme privé de placement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de cinq (5) ans renouvelable, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous. ...................... ( le reste sans changement) ...................... ».