CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT
Article 14
L'agrément de l'organisme privé de placement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois (3) ans renouvelable, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite par le responsable de l'organisme dans un délai de six (6) mois avant l'expiration de la durée de l'agrément selon les mêmes formes.
L'organisme est tenu d'exercer son activité dans les trois (3) mois qui suivent son agrément.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — L'agrément de l'organisme privé de placement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de cinq (5) ans renouvelable, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous. ...................... ( le reste sans changement) ...................... ».