CHAPITRE IV — OBLIGATIONS LIEES A LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS
Article 10
Les organismes s'engagent à ne demander aucun honoraire ni frais au demandeur d'emploi conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, sus-citée.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)