Article 28
Lorsque dans un délai de deux (2) ans après le délai prévu pour la réalisation du projet d’investissement tel que prévu dans l’acte de concession, le concessionnaire réalise effectivement son projet et demande la conversion de la concession en cession, celle-ci s’opère sur la base :
— de la valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l’octroi de la concession, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession de gré à gré ;
— d’un prix de cession correspondant à 20 fois le montant de la redevance annuelle résultant initialement de l’adjudication, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession aux enchères publiques. 25 avril 2007