CHAPITRE II — MISSIONS
Article 7
L’agence assure la diffusion de l’information quant aux actifs immobiliers et disponibilités foncières à caractère économique et en assure la promotion auprès des investisseurs. Elle met en place, à cet effet, une banque de données regroupant l’offre nationale portant sur les actifs immobiliers et assiettes foncières à caractère économique quelle qu’en soit la nature juridique.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)