CHAPITRE II — MISSIONS
Article 6
L’agence assure, pour le foncier économique public une mission d’observation. Elle informe, à ce titre, l’instance décisionnelle locale concernée de toute donnée relative à l’offre et à la demande foncière et immobilière, des tendances du marché foncier et de ses perspectives.
L’action de l’agence, au titre de la régulation, consiste à contribuer à terme à l’émergence d’un marché foncier et immobilier libre destiné à l’investissement.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)