CHAPITRE II — MISSIONS
Article 3
L'agence peut assurer, pour chacune des composantes du portefeuille foncier économique public visé aux articles 5 et 6 ci-dessous, une mission de gestion, de promotion, d’intermédiation et de régulation foncières.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — L'agence peut assurer une mission de gestion, de promotion, d'intermédiation et de régulation du foncier et de l'immobilier relevant du domaine privé de l'Etat situés dans les zones industrielles, les zones d'activités ou tout espace destiné à l'activité économique ».