CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Le budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1. Le titre des recettes comprend :
— la dotation initiale ;
— les produits et autres prestations de services perçus au titre des activités de l'agence ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’agence conformément aux prestations fixées par convention conclue à cet effet ;
— les produits financiers ;
— les dons et legs et autres dévolutions ;
— les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur ;
— le produit de cession et concession et location généré par les transactions au titre des missions de gestion, de promotion et d’intermédiation de l’agence ;
— toutes autres ressources liées à l'activité de l'agence.
2. Le titre des dépenses comprend :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— les dépenses inhérentes à la gestion des sites à aménager ;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.