CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12
Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé de la promotion des investissements ou son représentant et est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— de deux représentants du ministre chargé des finances (Trésor/domaines) ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— d'un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;
— d'un représentant du ministre chargé des transports ;
— d'un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— d'un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; 25 avril 2007
— du représentant de l’agence nationale de l’aménagement du territoire ;
— du représentant de l'agence nationale de développement de l’investissement.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de la promotion de l'investissement ou son représentant, il est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— de deux représentants du ministre chargé des finances (Trésor et domaines) ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— d'un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— d'un représentant du ministre chargé des transports ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— d'un représentant du ministre chargé du commerce ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Le directeur général ........... (sans changement jusqu'à) à l'ordre du jour ».