Article 3
Les bulletins de vote comportent les indications suivantes :
— la nature de l’élection,
— la circonscription électorale concernée,
— la date de l’élection,
— l’identification des listes de candidats s’effectue par l’impression :
• de la dénomination du ou des partis politiques pour les listes présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques en langue arabe et en caractères latins ;
• de la photographie d’identité du candidat tête de liste.
— l’identification des listes des candidats indépendants par l’impression :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11
• de la mention «liste indépendante» en langue arabe et en caractères latins, suivie d’un numéro d’identification affecté suivant l’ordre de dépôt de la liste (date et heure exacte de dépôt) ;
• de la photographie d’identité du candidat tête de liste.
— les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en arabe et en caractères latins, ainsi que leur classement sur la liste.
Outre les mentions ci-dessus, les bulletins de vote qui seront utilisés par les citoyens algériens résidant à l’étranger préciseront la dénomination de la zone géographique du candidat.