CHAPITRE III — LES ETABLISSEMENTS DE JEUNES
Article 29
Dans le cadre des objectifs de développement du secteur de la jeunesse et des sports, les programmes d’activités d’animation et de loisirs des établissements de jeunes doivent être élaborés en tenant compte des besoins et aspirations des jeunes, des espaces et locaux disponibles, de l’encadrement pédagogique et des spécificités de la région et de l’environnement.
Ces programmes sont validés par les services concernés du ministère de la jeunesse et des sports.