CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE › Section 2 — Du directeur général
Article 22
Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur sont rémunérées par référence, respectivement, aux fonctions supérieures de l’Etat de chef de cabinet, d’inspecteur général et de directeur d’administration centrale de ministère.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Les fonctions de directeur général, d'inspecteur général et de directeur central sont rémunérées par référence, respectivement, à la rémunération de chef de cabinet, d'inspecteur général et de directeur d'administration centrale de ministère ».