CHAPITRE II — DU CONTROLE EN MATIERE D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 9
Dans le cadre des dispositions de l'article 7 ci-dessus, le contrôle est effectué suivant un calendrier de visite, dressé par :
1- Le président de l'Assemblée populaire communale, pour les agents habilités de la commune.
Une copie de ce calendrier doit être communiquée au directeur de l'urbanisme et de la construction et au wali territorialement compétents.
2- Le directeur de l'urbanisme et de la construction, pour les inspecteurs et les agents habilités relevant des services de l'administration de l'urbanisme.
Une copie de ce calendrier est communiquée au wali et au ministre chargé de l'urbanisme.