CHAPITRE II — DU CONTROLE EN MATIERE D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 6
Au cours de leur contrôle, le président de l'Assemblée populaire communale et les agents habilités sont tenus de demander au propriétaire, son mandataire ou au représentant du maître de l'ouvrage, les documents ci-après, délivrés par les services compétents : la déclaration d'ouverture de chantier, le permis de construire, le permis de démolir, le cas échéant.