Article 2
L’article 5 du décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 5. — La direction générale des impôts comprend, outre l’inspection générale des services fiscaux : .................... sans changement .....................
2. La direction des opérations fiscales qui comporte :
a) la sous-direction du suivi du recouvrement,
b) la sous-direction des statistiques et des synthèses,
c) la sous-direction de la garantie et des régimes fiscaux particuliers,
d) la sous-direction des opérations fiscales.
a) La sous-direction du suivi du recouvrement est chargée :
— d’analyser les résultats statistiques des recouvrements ;
— de définir les modalités de prise en charge des rôles, titres de perception et tout autre support administratif constatant la créance du Trésor ;
— de définir et de vulgariser les modalités de comptabilisation des produits pris en charge par les receveurs des impôts en relation, en cas de besoin, avec la structure chargée de la comptabilité publique et du suivi des opérations de comptabilité ;
— d’animer et de vulgariser les procédures de recouvrement, de suivi de l’apurement des dettes fiscales des contribuables récalcitrants et de traitement des requêtes relatives aux difficultés de recouvrement ;
— du suivi de la dette fiscale du secteur public et de l’apurement des créances des entreprises publiques dissoutes ;
— d’établir les états d’apurement des rôles et de mettre en œuvre les procédures de poursuites prévues dans les conventions fiscales, en matière de recouvrement des créances du Trésor, et de prendre en charge les contraintes extérieures parvenues des pays liés avec l’Algérie par des accords ;
— d’animer et de suivre les opérations de calculs et la notification de calculs portant prévisions fiscales des collectivités locales à titre de compensation au profit de chaque collectivité ; 17 décembre 2006
— d’établir les synthèses périodiques portant sur le niveau et les conditions de recouvrement de la fiscalité affectée aux collectivités locales et aux différents fonds spéciaux.
(.................... le reste sans changement .....................).