Article 4
Pour s’acquitter auprès du Trésor public de la taxe sur les profits exceptionnels, SONATRACH procède, en exécution de l’obligation de paiement de ladite taxe imposée par l’article 101 bis de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, au prélèvement, à partir de la part de production de chaque associé étranger, de la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de ladite taxe qui sera commercialisée par SONATRACH.
Dans le cas où dans un contrat donné, l’associé étranger est composé de plusieurs entités, il est pris en considération, pour le calcul du montant de la taxe sur les profits exceptionnels, la part de production d’hydrocarbures liquides et gazeux cumulée de toutes les entités.
Pour le calcul du montant de la taxe sur les profits exceptionnels pour un mois civil donné, il est pris en compte la somme des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux prélevées par SONATRACH, en application de l’article 8 du présent décret durant ledit mois civil à partir de tous les contrats conclus avec les associés étrangers.
Le prix de valorisation des hydrocarbures liquides et gazeux prélevés par SONATRACH au titre de la taxe sur les profits exceptionnels durant le mois civil considéré, est déterminé conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée.
Pour la contre-valeur en dinars algériens, le taux de change utilisé est celui prévu par la réglementation de change en vigueur.