CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les recettes comprennent :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales, des établissements ou organismes publics ou privés ;
— les dons et legs ;
— les recettes provenant des prestations liées à son objet.
Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— les dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.