CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 13
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président.