CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.