Article 2
Outre le président et le vice-président, le conseil consultatif est composé de représentants des départements ministériels et organismes suivants :
— deux représentants (2) du ministère chargé de l’énergie,
— deux représentants (2) du ministère chargé des finances,
— deux représentants (2) du ministère chargé de l’environnement,
— deux représentants (2) du ministère chargé des collectivités locales,
— deux représentants (2) du ministère chargé du commerce,
— un représentant (1) du conseil national consultatif pour la promotion des PME, 29 novembre 2006
— un représentant (1) du commissariat général à la planification et à la prospective, et d’un représentant pour chaque partie concernée par le marché de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisation comme suit :
— un (1) représentant des entreprises de production d’électricité issues de l’opérateur historique,
— un (1) représentant de l’ensemble des nouveaux producteurs d’électricité relevant du régime commun,
— un (1) représentant des autres producteurs d’électricité relevant du régime spécial,
— un (1) représentant de l’opérateur du système électrique,
— un (1) représentant de l’opérateur du marché,
— un (1) représentant du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité,
— un (1) représentant du gestionnaire du réseau de transport du gaz,
— un (1) représentant des producteurs de gaz,
— un (1) représentant de chaque entreprise de distribution d’électricité et de gaz,
— un (1) représentant de l’ensemble des agents commerciaux,
— un (1) représentant de l’organisme chargé de la maîtrise de l’énergie,
— un (1) représentant de l’autorité de régulation des hydrocarbures,
— un (1) représentant de l’organisme chargé de la valorisation des ressources en hydrocarbures,
— un (1) représentant des gros consommateurs d’énergie électrique (choisi parmi les plus gros consommateurs industriels d’électricité),
— un (1) représentant des gros consommateurs de gaz (choisi parmi les plus gros consommateurs industriels de gaz),
— un (1) représentant par association de consommateurs agréée au niveau national,
— un (1) représentant par organisation syndicale représentative à l’échelle du secteur, ainsi que de deux (2) membres choisis par le ministre chargé de l’énergie et des mines, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de la régulation.
Hormis les représentants des consommateurs et des travailleurs et les deux personnalités choisies par le ministre intuitu personæ, les autres représentants doivent avoir le rang de directeur. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2006 Sous réserve de l’article 3 ci-dessous, les membres du conseil consultatif sont nommés pour un terme de trois (3) ans renouvelable, par décision du ministre chargé de l’énergie sur proposition des institutions et/ou parties dont ils relèvent.