CHAPITRE IV — REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 52
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz transmet au ministre chargé de l’énergie le programme de réalisation des ouvrages du gaz, contenu dans le plan de développement approuvé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz ainsi qu’un dossier par ouvrage constitué des pièces énumérées ci-dessous :
— un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l’ouvrage ;
— un projet de tracé de l’ouvrage matérialisé sur carte d’état major ;
— une fiche technico-économique ;
— un plan de masse ;
— un plan de situation.