CHAPITRE IV — REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 49
Lors de l'exécution des travaux d'entretien, le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit veiller à perturber le moins possible le fonctionnement normal du réseau de transport du gaz.
A cette fin, il annonce les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs du réseau et tient compte, dans la mesure du possible, des travaux d'entretien pertinents effectués sur le réseau « amont » et par les utilisateurs du réseau.