CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT DU GAZ
Article 40
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz procède à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à une redevance.
Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau de transport du gaz ont accès aux appareils de mesure et de contrôle installés chez les utilisateurs.
Tout utilisateur peut demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle par un expert désigné d'un commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Les frais de vérification ne sont à la charge de l’utilisateur que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d'exactitude constaté est à son profit.
Dans tous les cas, un défaut d'exactitude n’est pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat de raccordement et conformément à la réglementation en vigueur.
La réparation des dégâts causés aux appareils de comptage du gestionnaire du réseau de transport du gaz par le fait de l’utilisateur est à la charge de celui-ci.