CHAPITRE II — REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 21
Dès l’achèvement des travaux de construction d’une canalisation de gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu d’établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi et les profondeurs d’enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l’extérieur par rapport auxquels sera repérée la canalisation.
Il doit indiquer, sur ce plan, le diamètre, l’épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement et les dispositifs de protection de la conduite.
De plus, y seront mentionnées les distances de la canalisation par rapport aux ouvrages industriels et installations à risques.