CHAPITRE I — PRINCIPES GENERAUX
Article 4
Les limites du réseau de transport de l’électricité sont définies par :
— le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un producteur,
— le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un client HTB,
— le sectionneur d’isolement d’une installation d’un distributeur,
— le dernier support implanté sur le territoire national d’une liaison internationale pour une ligne aérienne ou un point matérialisé physiquement sur une ligne souterraine.
Pour le cas des liaisons internationales sous-marines, les limites sont définies d’un commun accord entre les gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité des pays interconnectés.