CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 42
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à ce que chaque employeur, dont le personnel est appelé à travailler sur les ouvrages électriques en hors tension ou sous tension, prenne toutes les dispositions nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.
La liste du personnel habilité devra être communiquée au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.