CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 40
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité s’assure que toute opération de réalisation, d’exploitation ou d’entretien sur le réseau de transport de l’électricité ou au voisinage du réseau soit exécutée par un personnel qualifié et habilité selon les définitions du carnet de prescriptions aux personnels, le code des manœuvres et les consignes d’exploitation.