CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 33
Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages électriques.
Les réalisateurs des travaux doivent aviser, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, pour lui permettre de prendre les mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.
Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès d’ouvrages de l’électricité et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité du réalisateur est engagée.
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de sécurité des postes et lignes électriques, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.