CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 32
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit :
— réduire les pertes liées à l’acheminement de l’électricité,
— assurer la qualité de service et la disponibilité permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien, de sécurité ou en cas de force majeure,
— échanger, avec les autres opérateurs et gestionnaires des réseaux interconnectés, les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace du réseau dont il a la charge. A cet effet, les informations communiquées entre les parties doivent être les plus claires, les plus exactes et les plus complètes possibles, 29 novembre 2006
— veiller, en cas de raccordement en piqûre ou en coupure d’une ligne principale du réseau de transport de l’électricité, à réaliser une étude de protégeabilité en vue de sauvegarder les performances du réseau et une étude d’impact sur la qualité de service aux clients déjà raccordés,
— prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de sécurité du réseau, y compris l’interruption de fourniture, en coordination avec l’opérateur du système,
— assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage et de délestage des charges des utilisateurs du réseau et des liaisons internationales,
— veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du plan de défense du réseau.