CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 24
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de fiabilité et d’efficacité du réseau, en coordination avec l’opérateur du système et les autres utilisateurs.
Il prend également toutes les mesures qui s’imposent, en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du réseau et impute les charges relatives au rétablissement de la situation à la partie ayant contribué ou provoqué cette situation.