Article 8
Conformément au décret susvisé relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité, le producteur de l’électricité sous le régime spécial a le droit :
— d’injecter le surplus de sa production dans les réseaux électriques du transport de l’électricité ou de distribution de l’électricité ; il perçoit en contrepartie les rétributions correspondantes,
— de connecter ses installations aux réseaux de transport ou de distribution de l’électricité ; cette connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau concerné. Les coûts de connexion sont considérés comme des coûts de diversification,
— de bénéficier d’un placement prioritaire sur le marché pour sa production de l’électricité qui sera rémunérée.
Le producteur d’électricité sous le régime spécial a également le droit de se faire raccorder en gaz, par le gestionnaire du réseau de transport du gaz ou de distribution du gaz aux frais de ce dernier, dans la limite d’une distance économiquement raisonnable.