Article 6
Aux fins de la réalisation des études de raccordement au réseau de transport du gaz pour l’alimentation en gaz de l’installation, et au réseau de transport de l’électricité pour l’évacuation de l’énergie produite, le producteur doit fournir au gestionnaire du réseau de transport du gaz et à l’opérateur du système électrique toutes les informations nécessaires aux études de raccordement.
Les frais des études de raccordement aux réseaux électrique et gazier sont à la charge du producteur d’électricité.