Article 5
Le producteur de l’électricité sous le régime commun doit satisfaire aux obligations suivantes :
— prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés : * à la sécurité et à la fiabilité des équipements ; * à la conformité aux règles environnementales en vigueur.
— soumettre les offres de vente d’énergie électrique à l’opérateur du marché conformément à la réglementation en vigueur ;
— déposer auprès de la commission de régulation une copie des contrats bilatéraux ;
— déclarer à l’opérateur du marché et à l’opérateur du système électrique les contrats bilatéraux ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13
— doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y sont soutirés ;
— se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux procédures de liquidation et de payement de l’énergie ;
— se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de la loi ;
— participer aux réglages fréquence/puissance et de la tension conformément aux règles techniques de conduite du système électrique dans les limites techniques de fonctionnement de ses équipements (diagramme P,U, Q et statisme) ;
— équiper son installation de production d’un système de réglage secondaire de fréquence, si celui-ci est exigé par la commission de régulation ;
— participer, avec tous les moyens dont il dispose, à la demande de l’opérateur du système, au mécanisme d’ajustement mis en place par ce dernier en vue d’assurer l’équilibre production/consommation ;
— équiper son installation de production d’un système de démarrage en black start, si celui-ci est exigé par la commission de régulation ;
— participer à la reprise du réseau ou d’une partie du réseau après black-out selon le plan de restauration du réseau ;
— communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique ;
— produire le quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de co-génération imposé par la commission de régulation dans le cas d’appel d’offres infructueux : * le quota alloué à chaque producteur est déterminé au prorata de la puissance installée de ce dernier au premier janvier de l’année du lancement de l’appel d’offres ; * un producteur peut prendre en charge, dans le cadre de contrats bilatéraux, la production d’énergie renouvelable ou de co-génération allouée à un ou plusieurs autres producteurs.