Article 9
Les modifications des caractéristiques principales d’une installation existante, autres que l’augmentation de la capacité doivent être, avant leur mise en œuvre, portées à la connaissance de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. En fonction de leur importance, ces modifications peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une demande d’autorisation d’exploiter ou d’une déclaration.
Dans le cas où l’octroi d’une nouvelle autorisation est jugé nécessaire, la commission de régulation de l’électricité et du gaz notifie, dans un délai de dix (10) jours, au demandeur les informations à fournir en complément au dossier objet de la première autorisation.
La commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des informations complémentaires requises.