CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médical
Article 19
Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l’établissement ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création ou la suppression de services ;
— les programmes de manifestations scientifiques et techniques ;
— les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé ;
— les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité ;
— l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche ;
— les programmes de formation ;
— l’évaluation des activités de soins, de formation et de recherche ;
— toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.