CHAPITRE II — DES MODALITES DE DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSE
Article 9
La délivrance du permis de chasse est subordonnée à la présentation des documents suivants : une demande de délivrance du permis de chasse conformément au modèle fixé à l'annexe IV du présent décret, une attestation d'habilitation à être titulaire d'un permis de chasse délivrée à l'issue du stage, l'acquittement des droits prévus par l'article 12 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, un certificat médical attestant que le candidat n'est affecté d'aucun handicap incompatible avec l'exercice de la chasse, une attestation d'affiliation à une association de chasse, un extrait d'acte de naissance.