CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'OBTENTION DU PERMIS DE CHASSE
Article 2
Le postulant au permis de chasse remplissant les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 de l'article 9 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, doit s'inscrire auprès de l'administration chargée de la chasse territorialement compétente pour effectuer le stage en vue de l'obtention de l'attestation l'habilitant à être titulaire d'un permis de chasse.