CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médical
Article 20
Le conseil médical comprend : les responsables des services médicaux ; -le pharmacien responsable de la pharmacie ; un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général ; un paramédical, élu par ses pairs, dans le grade le plus élévé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil est d'une durée de trois (3) ans renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.